En vertu de l’article L 4133–1 du code du travail, il est reconnu à tout salarié, de bonne foi, un droit d’alerte en matière de santé public et d’environnement, dès lors qu’il considère que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mise en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement.
Ce droit d’alerte est également reconnu à l’un des membres CSE qui constate un tel risque par l’intermédiaire d’un travailleur.
Ce droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement appartient à tous CSE quel que soit l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement.
La procédure est la suivante :
Le membre du CSE qui considère qu’il existe un risque grave pour la santé publique l’environnement dans l’entreprise alerte immédiatement l’employeur.
L’alerte est consignée par écrit dans un registre spécial.
Le chef d’entreprise et le représentant du personnel au CSE ayant donné l’alerte apprécient la situation.
Par la suite l’employeur informe le représentant du CSE des mesures qu’il envisage de prendre.
En cas d’absence de réponse de l’employeur dans la période d’un mois ou en cas de divergence de vues de l’employeur et du représentant du personnel sur le bien-fondé de l’alerte, le Préfet du département pourra être saisi par le représentant du personnel au CSE. (Art L 4133–3 du Code du travail)
Le CSE devra, en tout état de cause, être informé des alertes transmises à l’employeur, des mesures éventuellement prises par ce dernier, ainsi que de la saisine éventuelle du préfet du département.
Le droit d’alerte économique
Le droit d’alerte économique n’est prévu que pour les CSE dont l’entreprise a au moins 50 salariés.
Conformément à l’article L 2312–63 du Code du travail, l’objectif du droit d’alerte économique est le suivant : Permettre au CSE, lorsque la situation économique de l’entreprise est préoccupante, d’intervenir auprès des organes chargés de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ou, directement, auprès des associés.
Le droit d’alerte économique n’a pas été prévu pour les associations ou les entreprises individuelles, ni pour les CSE locaux (dans un tel cas seul le CSE central peut user du droit d’alerte économique).
La procédure du droit d’alerte économique comprend 3 étapes que sont :
- La demande d’explication du CSE sur des faits économiques préoccupants,
- L’établissement d’un rapport par le CSE,
- La saisine de l’organe d’administration ou de surveillance de l’entreprise
La demande d’explication du CSE
Lorsqu’il a connaissance de faits qui sont de nature à affecter « de manière préoccupante » la situation économique de l’entreprise, le CSE peut demander des explications au chef d’entreprise.
La question est alors inscrite à l’ordre du jour de la réunion des membres du CSE.
La question qui est mise à l’ordre du jour fait alors l’objet d’un vote au sein du CSE et puisqu’il s’agit d’une initiative de la délégation du personnel, l’employeur ne participe pas au vote.
Il n’existe pas de définition de « faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise ».
La jurisprudence a toutefois considéré que de tels faits pouvaient consister, par exemple, en des reports renouvelés d’échéances ou en un refus de certification des comptes par le commissaire aux comptes.
En tout état de cause « le fait préoccupant » doit avoir pour objet de compromettre la continuité l’entreprise.
Ainsi il a été considéré comme faits préoccupants, les faits suivants :
- Le projet de fermeture d’un atelier,
- La fermeture d’un laboratoire de prothèses dentaires entraînant la suppression d’emploi et remettant en cause les objectifs d’une caisse régionale d’assurance-maladie (Cass 19 février 2002 numéro 00–14.776)
- La notion de « fait préoccupant » a même été étendue à la situation visant un employeur dont les réponses au Comité Central d’Entreprise (CCE) n’étaient pas satisfaisantes (Cass 18 janvier 2011 numéro 10–30.126)
Il est à noter, néanmoins, que la jurisprudence considère que le droit d’alerte économique doit reposer sur des circonstances objectives.
Par là-même la Cour de cassation a estimé qu’un projet de fusion ne pouvait constituer, à lui seul, la mise en place d’un droit d’alerte économique.
De ce fait, on peut considérer que le droit d’alerte économique repose sur 2 conditions, à savoir :
- L’inquiétude du CSE en l’état d’un contexte particulier,
- L’appréciation objective dudit contexte et de ses conséquences.
Il convient de souligner que les faits préoccupants ne doivent pas, pour autant, concerner la totalité de l’entreprise. Une seule entité et même un atelier peuvent être concernés.
La question ayant été adoptée par le CSE, elle est alors mise à l’ordre du jour afin que l’employeur puisse y répondre.
Lors de la réunion des membres du CSE, en l’absence de réponse de l’employeur, ou en cas de refus de réponse de celui-ci, ou en cas de réponse par laquelle le CSE estime ne pas avoir été éclairé, celui-ci est alors en droit de déclencher la procédure d’alerte.
L’établissement du rapport
Le rapport sera établi par la commission économique, s’il en existe une.
La commission, s’il en existe une, où le comité social économique, peuvent se faire assister par un expert-comptable qu’ils auront désigné.
La possibilité d’être assisté par un expert-comptable ne peut intervenir qu’une fois par exercice (art L 2312–64 du code du travail)
Il faut savoir que le CSE a toujours la possibilité d’étendre la mission de l’expert-comptable lorsque d’autres faits apparaissent pendant l’exécution de sa mission.
Il a, en effet, été jugé, à maintes reprises, que la mission de l’expert ne saurait se limiter au fait à l’origine du déclenchement du droit d’alerte économique.
La mission de l’expert peut être étendue à tous faits pouvant confirmer la situation préoccupante de l’entreprise (Cass soc 11 mars 2003 n° 01–13.434 et Cass soc 29 septembre 2009 n° 08–15.035)
L’expert-comptable désigné dispose de pouvoirs importants puisqu’il est seul à déterminer les documents utiles à sa mission.
Le CSE peut même convoquer le commissaire aux comptes.
Pour établir le rapport, il pourra solliciter deux salariés de l’entreprise, ne faisant pas partie du CSE, désignés pour leurs compétences.
Chaque salarié bénéficiera, alors, d’un contingent de 5 heures qui seront payées comme temps de travail.
En pratique, le CSE qui aura eu recours aux services de l’expert-comptable pourra demander à celui-ci d’établir le rapport.
Quel est le recours dont dispose le chef d’entreprise pour contester la désignation de l’expert-comptable ?
Le président du comité social économique a un recours : il pourra saisir le tribunal et faire état du fait que les conditions ne sont pas réunies pour la désignation dudit expert-comptable.
Le rapport rédigé est alors transmis au chef d’entreprise et au commissaire aux comptes.
La saisine de l’organe d’administration ou de surveillance
Dès lors que le rapport est transmis au CSE, il est organisé une réunion afin que les membres du CSE se prononcent sur la saisine du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ou l’information des associés dans les autres formes de société.
Le rapport aura précisément pour objet d’émettre un avis sur l’opportunité de saisir lesdites instances.
L’avis de l’expert-comptable du CSE fait partie du rapport.
Dans les sociétés à conseil d’administration ou de surveillance, le conseil se prononcera sur le rapport qui lui a été transmis et l’extrait du procès-verbal de la délibération où figure sa réponse sera adressée au CSE dans le mois qui suit la réunion du conseil.
Dans les autres formes de société, le gérant ou les administrateurs devront communiquer le rapport aux associés.
Il convient de souligner le fait que toutes les informations communiquées dans le cas de cette procédure d’alerte économique sont couvertes par l’obligation de discrétion ; et cela, à l’égard de toute personne ayant eu accès aux informations (pas seulement à l’égard des membres du comité).
Le droit d’alerte sociale
En vertu de l’article L 2312–70 du code du travail, lorsque le nombre de salariés titulaires d’un CDD et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existants de l’entreprise lors de la dernière réunion du CSE sur le sujet, l’examen de la question de l’accroissement des CDD et des contrats, est mise à l’ordre du jour de la réunion, à la demande de la majorité de ses membres.
Le droit d’alerte sociale n’est reconnu que pour les CSE faisant partie d’une entreprise d’au moins 50 salariés.
La direction lors de cette réunion à l’obligation de communiquer au CSE le nombre de CDD et de salariés temporaires auxquels elle a eu recours ainsi que les motifs desdits contrats et le nombre des journées de travail accompli par ses salariés.
Le comité, dès lors qu’il constate des faits susceptibles de caractériser un recours abusif de ces contrats a un recours : Saisir l’agent de contrôle de l’inspection du travail.





